Une entreprise qui occupe plus de mètres carrés qu’elle n’en utilise pense naturellement à sous-louer la surface excédentaire. L’opération est courante, mais elle ne s’improvise pas : en bail commercial, la sous-location est interdite par défaut, et une opération mal cadrée peut coûter le droit au renouvellement du bail. Voici les règles applicables et la marche à suivre.

La sous-location de bureaux est interdite par défaut

L’article L145-31 du code de commerce pose le principe : toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Le silence du bail vaut donc interdiction, et non autorisation.

Cette règle surprend souvent, parce qu’elle s’oppose au principe applicable aux baux civils, où la sous-location est libre sauf clause contraire. En matière commerciale, le rapport s’inverse : c’est au locataire de démontrer qu’il a le droit de sous-louer.

La première étape consiste donc à relire le bail. Trois cas de figure se présentent. Le bail autorise expressément la sous-location, et l’opération est possible dans les limites qu’il fixe. Le bail l’interdit, et il faut obtenir un accord écrit du bailleur, qui n’est jamais obligé de le donner. Le bail est silencieux, et l’interdiction s’applique, ce qui ramène au cas précédent.

Les deux conditions à réunir avant de sous-louer

Obtenir l’accord du bailleur ne suffit pas. Deux formalités distinctes se cumulent, et l’oubli de la seconde fragilise l’opération autant que l’absence de la première.

L’accord du bailleur vient d’abord. Il peut figurer dans le bail d’origine, sous forme d’une clause qui autorise la sous-location, ou être donné plus tard par un écrit spécifique. Un accord verbal existe juridiquement mais reste impossible à prouver en cas de litige : l’écrit s’impose en pratique.

Le concours du bailleur à l’acte vient ensuite. Le locataire doit appeler le propriétaire à participer à l’acte de sous-location, en le notifiant par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur dispose de 15 jours pour indiquer s’il entend concourir à l’acte. S’il ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé donné et la sous-location peut être signée sans lui.

Ce délai de quinze jours est court, et c’est une bonne nouvelle pour le locataire : il évite que le silence du propriétaire ne bloque indéfiniment l’opération.

Ce que doit contenir le contrat de sous-location

Le contrat de sous-location est un contrat autonome, distinct du bail principal, mais dont les clauses ne peuvent contredire celui-ci. Un locataire ne peut accorder à son sous-locataire davantage de droits qu’il n’en détient lui-même.

ClauseCe qu’elle doit préciser
Identification des partiesLocataire principal, sous-locataire, forme sociale, numéro RCS
Désignation des locauxSurface exacte, étage, emplacement, postes concernés, accès aux parties communes
DuréeDate de début et de fin, sans jamais excéder le terme du bail principal
Loyer et chargesMontant, périodicité, répartition des charges, taxes et fluides
Destination des locauxUsage autorisé, compatible avec la destination fixée au bail principal
AssurancesObligation d’assurance du sous-locataire, attestation à fournir
RésiliationPréavis, conditions de sortie anticipée, sort du contrat si le bail principal prend fin
AnnexesCopie du bail principal, état des lieux, accord écrit du bailleur

Le point le plus souvent négligé concerne le sort du contrat en cas de fin du bail principal. La sous-location disparaît avec lui : si le bail principal est résilié, le sous-locataire perd son titre d’occupation, même si son propre contrat n’est pas arrivé à terme. Cette dépendance se mentionne explicitement, pour éviter toute mauvaise surprise.

La rédaction gagne à être confiée à un avocat ou à un juriste spécialisé. Cet article décrit le cadre applicable, il ne remplace pas un conseil juridique adapté à une situation précise.

Le droit au renouvellement, principal point de vigilance

C’est l’enjeu le plus lourd de l’opération, et celui qui échappe le plus souvent aux entreprises qui sous-louent.

En cas de sous-location partielle, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail directement au bailleur, dès lors qu’il remplit les conditions légales du statut des baux commerciaux : immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et exploitation effective d’un fonds dans les locaux sous-loués. Le locataire principal conserve pour sa part son propre droit au renouvellement.

En cas de sous-location totale, la situation change radicalement. Le locataire principal perd son droit au renouvellement, puisqu’il n’exploite plus lui-même les locaux. Seul le sous-locataire peut alors en demander l’exercice auprès du bailleur. Une entreprise qui sous-loue l’intégralité de ses bureaux sans mesurer cette conséquence peut ainsi perdre un bail qu’elle occupait depuis quinze ans.

Quand le loyer de sous-location dépasse le loyer principal

La loi encadre également la valeur de l’opération. Lorsque le loyer de sous-location est supérieur au loyer du bail principal, le bailleur peut réclamer au locataire principal une majoration de loyer équivalente à la différence.

Cette règle vide de sa substance l’idée d’une sous-location rentable. Le locataire qui aurait négocié un loyer avantageux il y a dix ans ne peut pas capter durablement l’écart avec le marché actuel : le propriétaire est fondé à le récupérer.

La sous-location relève donc d’une logique de réduction de charges, pas de création de revenus. Elle permet d’alléger une facture devenue disproportionnée par rapport à l’effectif réel, ce qui reste un objectif légitime et fréquent après une réorganisation ou un passage au travail hybride.

Les risques d’une sous-location irrégulière

Une sous-location conclue sans respecter les conditions légales est inopposable au bailleur : juridiquement, elle n’existe pas à son égard. Elle constitue de surcroît un manquement aux obligations du bail.

Les conséquences pour le locataire principal se cumulent. Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail. Il peut aussi refuser le renouvellement sans verser d’indemnité d’éviction, alors que cette indemnité représente souvent plusieurs années de loyer pour une entreprise installée.

Le sous-locataire n’est pas mieux loti. Sans titre opposable au propriétaire, il peut être contraint de quitter les lieux sans recours contre le bailleur, avec pour seule option une action contre le locataire principal.

Les alternatives à la sous-location

Selon le besoin, trois montages permettent d’atteindre un résultat comparable sans les contraintes du bail commercial.

SolutionDuréeCadre juridiqueAutorisation du bailleur
Sous-locationLimitée au bail principalArticles L145-31 et L145-32 du code de commerceObligatoire, plus concours à l’acte
Bail dérogatoire3 ans maximumHors statut des baux commerciauxSans objet, contrat direct avec le propriétaire
Convention d’occupation précaireVariable, justifiée par des circonstances particulièresHors statut des baux commerciauxSans objet, contrat direct
Bureau opéréMensuelle à annuelleContrat de prestation de serviceSans objet, aucun bail

Le bail dérogatoire convient à une occupation courte, dans la limite de trois ans, et se conclut directement avec le propriétaire des locaux. Il ne donne pas droit au renouvellement, ce qui est précisément son intérêt pour le bailleur.

La convention d’occupation précaire répond à un besoin temporaire justifié par des circonstances objectives, par exemple un immeuble en attente de démolition ou de vente. Elle ne peut pas servir à contourner artificiellement le statut des baux commerciaux.

Le bureau opéré relève d’une logique différente. L’entreprise ne signe pas un bail mais un contrat de prestation de service portant sur un espace équipé et des services. Il n’y a donc ni sous-location à faire autoriser, ni droit au renouvellement à préserver, ni concours du bailleur à organiser. Cette souplesse contractuelle explique l’adoption de la formule par les structures dont l’effectif varie d’une année sur l’autre. Les différences de prix et d’engagement entre opérateurs sont détaillées dans le classement des opérateurs de location de bureaux à Paris .

La marche à suivre en cinq étapes

  1. Relire le bail principal et identifier la clause de sous-location. En son absence, l’interdiction s’applique.
  2. Demander l’accord écrit du bailleur, en précisant la surface concernée, la durée envisagée et l’identité du sous-locataire pressenti.
  3. Appeler le bailleur à concourir à l’acte par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée, puis attendre le délai de quinze jours.
  4. Faire rédiger le contrat de sous-location par un professionnel, en annexant le bail principal et l’accord obtenu.
  5. Vérifier les assurances et l’état des lieux avant l’entrée du sous-locataire, et conserver l’ensemble des écrits pendant toute la durée du contrat.

Une entreprise qui sous-loue pour réduire une facture devenue trop lourde gagne à comparer l’opération avec un déménagement vers une surface calibrée. Entre le temps passé à cadrer juridiquement la sous-location, le risque sur le renouvellement et la majoration de loyer possible, l’écart économique est souvent plus faible qu’attendu. Les ordres de grandeur du marché parisien figurent dans l’article sur les prix d’un coworking à Paris , et les règles applicables à l’adresse du siège social dans le guide de la domiciliation d’entreprise à Paris .

Sources : articles L145-31 et L145-32 du code de commerce, fiche Sous-location du bail commercial publiée par Service-Public Entreprendre. État du droit au 22 septembre 2026. Cet article décrit un cadre général et ne constitue pas un conseil juridique.

Questions fréquentes

La sous-location de bureaux est-elle autorisée ?
Non, pas par principe. L’article L145-31 du code de commerce pose l’interdiction de la sous-location dans un bail commercial, sauf stipulation contraire du bail ou accord exprès du bailleur. Autrement dit, un locataire qui souhaite sous-louer une partie de ses bureaux doit d’abord vérifier ce que dit son bail, puis obtenir l’accord du propriétaire. Cette règle vaut quelle que soit la surface concernée et même si la sous-location ne porte que sur quelques postes de travail.
Comment obtenir l'accord du bailleur pour sous-louer des bureaux ?
Deux formalités se cumulent. Le locataire doit obtenir l’accord du bailleur, qui peut figurer dans le bail lui-même ou être donné ultérieurement par écrit. Il doit ensuite appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location, en le notifiant par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur dispose alors de 15 jours pour indiquer s’il entend participer à l’acte. S’il ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé donné et la sous-location peut être conclue sans lui.
Que doit contenir un contrat de sous-location de bureaux ?
Le contrat identifie les parties, désigne précisément les locaux sous-loués avec leur surface et leur emplacement, fixe la durée, qui ne peut excéder celle du bail principal, et détermine le loyer ainsi que la répartition des charges. Il précise également l’usage autorisé des locaux, les modalités d’accès aux parties communes, la répartition des assurances et les conditions de résiliation. Une copie du bail principal est généralement annexée, afin que le sous-locataire connaisse les obligations qui s’imposent en cascade. La rédaction gagne à être confiée à un professionnel du droit.
Le sous-locataire peut-il demander le renouvellement de son bail ?
Cela dépend de l’étendue de la sous-location. En cas de sous-location partielle, le sous-locataire peut demander le renouvellement directement au bailleur s’il remplit les conditions légales, notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l’exploitation effective d’un fonds dans les locaux. En cas de sous-location totale, le locataire principal perd son droit au renouvellement, et seul le sous-locataire peut l’exercer auprès du bailleur. C’est le principal risque juridique pour une entreprise qui sous-loue l’intégralité de ses bureaux.
Que se passe-t-il si le loyer de sous-location est supérieur au loyer principal ?
Le bailleur peut réclamer au locataire principal une majoration de loyer équivalente à la différence. La sous-location ne permet donc pas de dégager une marge durable sur le loyer, puisque le propriétaire est en droit de récupérer l’écart. Cette règle explique que la sous-location relève plutôt d’une logique de réduction de charges que d’un modèle économique.
Quels sont les risques d'une sous-location irrégulière ?
Une sous-location conclue sans respecter les conditions légales est inopposable au bailleur et constitue un manquement aux obligations du bail. Le bailleur peut en demander la résiliation judiciaire et refuser le renouvellement du bail sans verser d’indemnité d’éviction, ce qui représente une perte majeure pour une entreprise installée depuis plusieurs années. Le sous-locataire, de son côté, se retrouve sans titre opposable et peut être expulsé.
Quelles alternatives à la sous-location de bureaux ?
Trois options existent selon le besoin. Le bail dérogatoire, d’une durée maximale de trois ans, permet d’occuper des locaux sans entrer dans le statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire répond à un besoin temporaire justifié par des circonstances particulières. Le bureau opéré, enfin, repose sur un contrat de prestation de service et non sur un bail : il n’y a donc ni sous-location à autoriser, ni droit au renouvellement à préserver, ce qui explique son adoption par les entreprises dont l’effectif varie.