Une entreprise qui occupe plus de mètres carrés qu’elle n’en utilise pense naturellement à sous-louer la surface excédentaire. L’opération est courante, mais elle ne s’improvise pas : en bail commercial, la sous-location est interdite par défaut, et une opération mal cadrée peut coûter le droit au renouvellement du bail. Voici les règles applicables et la marche à suivre.
La sous-location de bureaux est interdite par défaut
L’article L145-31 du code de commerce pose le principe : toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Le silence du bail vaut donc interdiction, et non autorisation.
Cette règle surprend souvent, parce qu’elle s’oppose au principe applicable aux baux civils, où la sous-location est libre sauf clause contraire. En matière commerciale, le rapport s’inverse : c’est au locataire de démontrer qu’il a le droit de sous-louer.
La première étape consiste donc à relire le bail. Trois cas de figure se présentent. Le bail autorise expressément la sous-location, et l’opération est possible dans les limites qu’il fixe. Le bail l’interdit, et il faut obtenir un accord écrit du bailleur, qui n’est jamais obligé de le donner. Le bail est silencieux, et l’interdiction s’applique, ce qui ramène au cas précédent.
Les deux conditions à réunir avant de sous-louer
Obtenir l’accord du bailleur ne suffit pas. Deux formalités distinctes se cumulent, et l’oubli de la seconde fragilise l’opération autant que l’absence de la première.
L’accord du bailleur vient d’abord. Il peut figurer dans le bail d’origine, sous forme d’une clause qui autorise la sous-location, ou être donné plus tard par un écrit spécifique. Un accord verbal existe juridiquement mais reste impossible à prouver en cas de litige : l’écrit s’impose en pratique.
Le concours du bailleur à l’acte vient ensuite. Le locataire doit appeler le propriétaire à participer à l’acte de sous-location, en le notifiant par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur dispose de 15 jours pour indiquer s’il entend concourir à l’acte. S’il ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé donné et la sous-location peut être signée sans lui.
Ce délai de quinze jours est court, et c’est une bonne nouvelle pour le locataire : il évite que le silence du propriétaire ne bloque indéfiniment l’opération.
Ce que doit contenir le contrat de sous-location
Le contrat de sous-location est un contrat autonome, distinct du bail principal, mais dont les clauses ne peuvent contredire celui-ci. Un locataire ne peut accorder à son sous-locataire davantage de droits qu’il n’en détient lui-même.
| Clause | Ce qu’elle doit préciser |
|---|---|
| Identification des parties | Locataire principal, sous-locataire, forme sociale, numéro RCS |
| Désignation des locaux | Surface exacte, étage, emplacement, postes concernés, accès aux parties communes |
| Durée | Date de début et de fin, sans jamais excéder le terme du bail principal |
| Loyer et charges | Montant, périodicité, répartition des charges, taxes et fluides |
| Destination des locaux | Usage autorisé, compatible avec la destination fixée au bail principal |
| Assurances | Obligation d’assurance du sous-locataire, attestation à fournir |
| Résiliation | Préavis, conditions de sortie anticipée, sort du contrat si le bail principal prend fin |
| Annexes | Copie du bail principal, état des lieux, accord écrit du bailleur |
Le point le plus souvent négligé concerne le sort du contrat en cas de fin du bail principal. La sous-location disparaît avec lui : si le bail principal est résilié, le sous-locataire perd son titre d’occupation, même si son propre contrat n’est pas arrivé à terme. Cette dépendance se mentionne explicitement, pour éviter toute mauvaise surprise.
La rédaction gagne à être confiée à un avocat ou à un juriste spécialisé. Cet article décrit le cadre applicable, il ne remplace pas un conseil juridique adapté à une situation précise.
Le droit au renouvellement, principal point de vigilance
C’est l’enjeu le plus lourd de l’opération, et celui qui échappe le plus souvent aux entreprises qui sous-louent.
En cas de sous-location partielle, le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail directement au bailleur, dès lors qu’il remplit les conditions légales du statut des baux commerciaux : immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et exploitation effective d’un fonds dans les locaux sous-loués. Le locataire principal conserve pour sa part son propre droit au renouvellement.
En cas de sous-location totale, la situation change radicalement. Le locataire principal perd son droit au renouvellement, puisqu’il n’exploite plus lui-même les locaux. Seul le sous-locataire peut alors en demander l’exercice auprès du bailleur. Une entreprise qui sous-loue l’intégralité de ses bureaux sans mesurer cette conséquence peut ainsi perdre un bail qu’elle occupait depuis quinze ans.
Quand le loyer de sous-location dépasse le loyer principal
La loi encadre également la valeur de l’opération. Lorsque le loyer de sous-location est supérieur au loyer du bail principal, le bailleur peut réclamer au locataire principal une majoration de loyer équivalente à la différence.
Cette règle vide de sa substance l’idée d’une sous-location rentable. Le locataire qui aurait négocié un loyer avantageux il y a dix ans ne peut pas capter durablement l’écart avec le marché actuel : le propriétaire est fondé à le récupérer.
La sous-location relève donc d’une logique de réduction de charges, pas de création de revenus. Elle permet d’alléger une facture devenue disproportionnée par rapport à l’effectif réel, ce qui reste un objectif légitime et fréquent après une réorganisation ou un passage au travail hybride.
Les risques d’une sous-location irrégulière
Une sous-location conclue sans respecter les conditions légales est inopposable au bailleur : juridiquement, elle n’existe pas à son égard. Elle constitue de surcroît un manquement aux obligations du bail.
Les conséquences pour le locataire principal se cumulent. Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail. Il peut aussi refuser le renouvellement sans verser d’indemnité d’éviction, alors que cette indemnité représente souvent plusieurs années de loyer pour une entreprise installée.
Le sous-locataire n’est pas mieux loti. Sans titre opposable au propriétaire, il peut être contraint de quitter les lieux sans recours contre le bailleur, avec pour seule option une action contre le locataire principal.
Les alternatives à la sous-location
Selon le besoin, trois montages permettent d’atteindre un résultat comparable sans les contraintes du bail commercial.
| Solution | Durée | Cadre juridique | Autorisation du bailleur |
|---|---|---|---|
| Sous-location | Limitée au bail principal | Articles L145-31 et L145-32 du code de commerce | Obligatoire, plus concours à l’acte |
| Bail dérogatoire | 3 ans maximum | Hors statut des baux commerciaux | Sans objet, contrat direct avec le propriétaire |
| Convention d’occupation précaire | Variable, justifiée par des circonstances particulières | Hors statut des baux commerciaux | Sans objet, contrat direct |
| Bureau opéré | Mensuelle à annuelle | Contrat de prestation de service | Sans objet, aucun bail |
Le bail dérogatoire convient à une occupation courte, dans la limite de trois ans, et se conclut directement avec le propriétaire des locaux. Il ne donne pas droit au renouvellement, ce qui est précisément son intérêt pour le bailleur.
La convention d’occupation précaire répond à un besoin temporaire justifié par des circonstances objectives, par exemple un immeuble en attente de démolition ou de vente. Elle ne peut pas servir à contourner artificiellement le statut des baux commerciaux.
Le bureau opéré relève d’une logique différente. L’entreprise ne signe pas un bail mais un contrat de prestation de service portant sur un espace équipé et des services. Il n’y a donc ni sous-location à faire autoriser, ni droit au renouvellement à préserver, ni concours du bailleur à organiser. Cette souplesse contractuelle explique l’adoption de la formule par les structures dont l’effectif varie d’une année sur l’autre. Les différences de prix et d’engagement entre opérateurs sont détaillées dans le classement des opérateurs de location de bureaux à Paris .
La marche à suivre en cinq étapes
- Relire le bail principal et identifier la clause de sous-location. En son absence, l’interdiction s’applique.
- Demander l’accord écrit du bailleur, en précisant la surface concernée, la durée envisagée et l’identité du sous-locataire pressenti.
- Appeler le bailleur à concourir à l’acte par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée, puis attendre le délai de quinze jours.
- Faire rédiger le contrat de sous-location par un professionnel, en annexant le bail principal et l’accord obtenu.
- Vérifier les assurances et l’état des lieux avant l’entrée du sous-locataire, et conserver l’ensemble des écrits pendant toute la durée du contrat.
Une entreprise qui sous-loue pour réduire une facture devenue trop lourde gagne à comparer l’opération avec un déménagement vers une surface calibrée. Entre le temps passé à cadrer juridiquement la sous-location, le risque sur le renouvellement et la majoration de loyer possible, l’écart économique est souvent plus faible qu’attendu. Les ordres de grandeur du marché parisien figurent dans l’article sur les prix d’un coworking à Paris , et les règles applicables à l’adresse du siège social dans le guide de la domiciliation d’entreprise à Paris .
Sources : articles L145-31 et L145-32 du code de commerce, fiche Sous-location du bail commercial publiée par Service-Public Entreprendre. État du droit au 22 septembre 2026. Cet article décrit un cadre général et ne constitue pas un conseil juridique.







